Le secret en matière de défense et de conseil
En droit interne, la tendance générale de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en matière de contestation des perquisitions consiste à réserver le secret professionnel pour le seul exercice des droits de la défense en matière pénale et sous certaines restrictions.
Par Vincent NIORÉ, avocat au barreau de Paris
(Maître n° 244, dossier "Secret professionnel : en règles et contre tout", 2ème trimestre 2018)
AU SOMMAIRE de ce dossier Maître
- Préface
- Le secret dans les opératiopns de contrôle de l'impôt
- Le secret en matière de défense et de conseil
- Le secret à l'heure du RGPD
Contra legem, l’activité de conseil, dans toute son étendue, n’est pas en fait couverte par le secret dont précisément l’optimisation fiscale que l’on doit définir comme une liberté publique de penser librement ! dans le respect de nos principes essentiels notamment de probité, mais qui ne serait pas « une notion de droit » .
Elle est d’emblée l’objet d’une suspicion que rien ne légitime sinon la négation consciente du rôle de l’avocat pourtant considéré comme étant tenu sur le plan de l’appréciation de sa responsabilité pénale, en dehors des stricts cas de déclaration de soupçon, au respect d’un surprenant « devoir de conseil renforcé » selon le juge correctionnel (arrêt cour de Paris du 19/05/2017, pôle 5, chambre 13, n° 15/03218, frappé de pourvoi).
Plus inquiétant, cette opinion est également exprimée par l’administration des contributions directes du Gouvernement du Grand-duché du Luxembourg auprès du barreau en ce que « le secret professionnel des avocats n’est pas étendu aux activités rentrant dans le
domaine des avocats d’affaires » au mépris de la charte de l’Union !
De sinistre mémoire, l’arrêt AKZO NOBEL CJUE du 14 septembre 2010 (C-550/07P) a déjà subordonné la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients aux seuls échanges liés à l’exercice « du droit de la défense du client » avec un avocat indépendant « non lié au client par un rapport d’emploi » (voir également en ce sens CJUE 18/05/1982 AM ET S EUROPE LTD /
COMMISSION C-155/79, qui avait retenu dans ses motifs « cette confidentialité répond en effet à l’exigence… que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin ». Cette solution avait le mérite de consacrer le secret à propos des avis juridiques et donc du conseil nonobstant la question de l’exercice indépendant ou non de la profession d’avocat).
Clamons avec force que le secret professionnel s’applique en matière de conseil et de défense ainsi qu’aux honoraires de l’avocat. Et il est vrai que sur ce dernier point, la jurisprudence se veut paradoxalement attentive quant au respect du secret contrairement aux instances représentatives de la profession d’avocat qui semblent avoir un temps cédé au chant des sirènes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un souci de servile transparence, perçue à tort comme salvatrice, mais en réalité purement destructrice de l’activité de l’avocat.
L’hystérie de la transparence, serial tueuse du secret, comme la révérence à l’égard des pouvoirs publics demeurent des fautes impardonnables pour une profession dont l’indépendance est l’unique gage de survie qu’il s’agisse de la défense ou du conseil.
À l’inertie des instances nationales,s’est ajoutée une épidémie maladie folie de transparence qui a irréversiblement contaminé quelques esprits affichés comme défenseurs des avocats, persuadés que leurs confrères, au dévouement exemplaire, missionnés par les Ordres ou les bâtonniers devaient à propos des honoraires qu’ils facturent et perçoivent (après moult contrôles financiers) en rémunération d’une activité souvent chronophage, faire preuve de nudité.
Faut-il exiger des avocats de l’administration fiscale la transparence sur leurs honoraires aux motifs qu’ils seraient payés par des deniers publics ?
Ces beaux esprits agités du bocal, aveuglés par un égo démesuré pour appartenir à une sphère de déconnectés privilégiés gâtés en exercice, n’ont pas réalisé que leur initiative se retournera immanquablement non seulement contre eux, donneurs irresponsables de leçons, chevaliers de pacotille sans pudeur affichés sans reproches, mais aussi contre tous les avocats de France à propos des honoraires perçus en chèques, virements ou espèces déclarées, sonnantes et trébuchantes, dans le silence et le secret de leurs cabinets et bien sûr le respect du Code monétaire et financier. [...]
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