Contestation d'honoraires | Focus sur la jurisprudence
Chronique de la contestation d'honoraires
Par Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de Rennes, Membre du bureau
(Maître n° 250, 4ème trimestre 2019)
RÉVOCATION DU MANDAT
Cour de cassation civile – 4 juillet 2019 – n° 18-20149
Un avocat représentait une société devant une juridiction administrative. Il est admis dans les attendus de cet arrêt que, comme en matière de postulation devant une juridiction de l’ordre judiciaire, l’avocat désigné en qualité de représentant d’une partie devant un Tribunal administratif ne peut se dessaisir unilatéralement du mandat juridictionnel qui lui a été confié.
Suite à la réception de la proposition de convention d’honoraires, le client avait manifesté par écrit son désaccord sur le taux de rémunération qui lui était soumis « qui n’était pas du tout dans ses cordes… ne pouvant supporter une telle dépense ». Malgré ce courrier, l’avocat avait continué d’intervenir, de rédiger des mémoires et d’assurer une audience, en application du mandat juridictionnel évoqué ci-dessus. Il demandait donc à être rémunéré pour les prestations accomplies après la révocation du mandat.
La Cour de cassation approuve le juge d’appel qui a rejeté les prétentions de l’avocat. En effet, du fait de la révocation du mandat, l’avocat n’avait pas « l’obligation de déposer de nouvelles écritures au nom de la société ». Il ne pouvait donc prétendre à des honoraires pour la période postérieure à la révocation du mandat.
La question de la responsabilité de l’avocat n’est pas soulevée car elle ne fait pas partie de la sphère de compétence du juge de l’honoraire mais elle mérite d’être posée surtout si la révocation du mandat intervient à un stade où la préservation des intérêts du client peut imposer d’accomplir des actes à caractère conservatoire.
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dÉfaut de convention d'HONORAIRES
Pour la pÉriode postÉrieure À l'entrÉe en vigueur de la loi du 6 aoÛt 2015
Cour de cassation – 4 juillet 2019– n° 18-18787
En l’espèce, des diligences avaient été accomplies par l’avocat avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 (date d’entrée en vigueur le 8 août 2015, date de sa publication). Aucune convention d’honoraires n’avait été conclue. Considérant que les diligences postérieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi correspondaient à de nouvelles missions, le Premier Président (cour d’appel de Bordeaux) avait jugé que l’avocat se trouvait privé du droit de réclamer quelque honoraire que ce soit puisque la loi imposait la conclusion d’une convention d’honoraires.
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