Contestation d'honoraires : les derniers arrêts
Chronique de la contestation d'honoraires
Par Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de Rennes, Président ANAFAGC
(Maître n° 256, 1er trimestre 2022)
16 décembre 2021 | N° 20-15.875
Dans cette affaire était posée la question de la preuve de l’accord du client sur le principe et le montant d’un honoraire de résultat. Pour satisfaire à son obligation probatoire, l’avocat produisait une attestation, établie par son ancienne associée, affirmant que lors d’un rendez-vous au cabinet (alors qu’elle était en charge de ce dossier), les clients avaient accepté le principe d’un honoraire de résultat et qu’ils devaient ensuite prendre un nouveau rendez-vous pour convenir du montant de celui-ci.
Les clients ont déposé plainte pour faux contre cette attestation. Confrontés à la demande de taxation d’honoraires de l’avocat, ils soutenaient ainsi que l’attestation, objet d’une plainte pénale, ne pouvait constituer la preuve de leur consentement à l’application d’un honoraire de résultat. Cette argumentation avait été suivie par le premier président de la Cour (Aix-en-Provence) qui avait dénié toute valeur probante à l’attestation querellée. La Cour de cassation casse cette ordonnance en renvoyant le dossier devant la même Cour, autrement composée. Selon la Cour régulatrice, le premier président ne pouvait « dénier toute valeur probante à une attestation, au seul motif qu’elle faisait l’objet d’une plainte pénale ». Cette décision suscite une incompréhension.
Il sera tout d’abord souligné que les faits (accord de volontés au cours d’un rendez-vous) sont antérieurs à l’entré en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui a rendu obligatoire, non seulement la convention d’honoraires, mais la matérialisation de cette convention par un écrit (sauf cas d’urgence, de force majeure ou d’aide juridictionnelle) qu’il s’agisse de l’honoraire principal (alinéa 3 de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971) ou de l’honoraire complémentaire de résultat (alinéa 5 du même article).
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10 novembre 2021 | N° 19-26.183
Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle le principe de la prohibition du pacte de quota litis, que l’honoraire de diligences soit inexistant, ou, comme en l’espèce, qu’il soit dérisoire ou symbolique. Un organisme paritaire dépendant de l’UNEDIC (AGS) avait confié à un avocat plusieurs centaines de dossiers suivant un barème forfaitaire par dossier très faible, qui avait été initialement accepté par l’avocat.
Le principe habituel, selon lequel le juge de l’honoraire ne peut remettre en cause un paiement intervenu après service rendu, ne s’applique pas lorsqu’une interdiction (comme celle précitée) est posée par la loi car dans cette hypothèse le paiement n’est pas intervenu « en connaissance de cause ».
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