Contestation d'honoraires et prescription
Chronique de la contestation d'honoraires
Par Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de Rennes, Membre du bureau
(Maître n° 251, 1er trimestre 2020
Le contentieux relatif aux questions de prescription dans le contentieux de l’honoraire ne se tarit pas, qu’il s’agisse de déterminer la prescription applicable ou le point de départ de celle-ci.
CLIENT CONSOMMATEUR OU NON
Cour de cassation - 2 chambre civile
7 février 2019 | N° 18-11372
Rappelons que selon l’article L.218-2 du Code de la consommation « l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ». La demande de taxation d’honoraires à l’encontre d’un client consommateur est donc soumise à ce délai, contrairement à l’action en contestation du client consommateur qui relève du droit commun, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
La clarification attendue sur la définition du "consommateur" est venue du droit communautaire puis a été transcrite en droit interne par la loi du 17 mars 2014. Est considérée comme consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
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POINT DE DÉPART DU DÉLAI
Cour de cassation - 2 chambre civile
7 février 2019 | N° 18-10767
Sur la question du point de départ du délai de prescription, les décisions successives tracent une ligne jurisprudentielle. C’est bien le jour où le mandat a pris fin qui constitue le point de départ du délai de prescription. Ce n’est donc pas la date de la facture ou la date du jugement. Ce point de départ sera retenu qu’il s’agisse d’une demande de taxation d’honoraires ou d’une demande en restitution par le client de l’avocat d’un trop perçu (voir sur ces questions, la note de Cécile CASEAUROCHE, Semaine Juridique Édition générale, n°48).
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