Contestation d’honoraires : le bâtonnier peut rendre sa décision immédiatement exécutoire
Un décret du 11 octobre 2021 relatif notamment aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat a été publié au Journal officiel du 13 octobre 2021. Zoom sur la procédure de taxation d’honoraires de l’avocat que ce décret aménage.
L’article 6 de ce décret (n° 2021-1322) retiendra particulièrement l’attention des avocats en ce qu’il permet de plein droit de rendre (totalement ou partiellement) exécutoires certaines décisions rendues par le bâtonnier en matière de contestation d’honoraires, malgré l’existence d’un recours contre cette décision.
Cet article complète le décret organisant la profession d'avocat (n° 91-117) par un article 175-1 qui met fin à la suspension automatique de l’exécution de la décision du bâtonnier en cas de recours contre celle-ci et ce, à compter des réclamations introduites à compter du 1er novembre 2021.
Décisions pouvant être rendues immédiatement exécutoires à l’initiative du bâtonnier
Désormais, le bâtonnier peut rendre sa décision immédiatement exécutoire, même en cas de recours :
- dans la limite d'un montant de 1 500 €,
- ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision.
Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut statuer en référé, par une décision non susceptible de pourvoi, sur :
- l’arrêt de l'exécution provisoire de la décision s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- le rétablissement de l’exécution provisoire si celle-ci a été écartée en tout ou partie dès lors que ce rétablissement est compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Décisions du bâtonnier pouvant être rendues immédiatement exécutoires à la demande de l’une des parties
Pour les honoraires excédant le montant de 1 500 €, ou ceux qui ne sont pas contestés par les parties s’ils sont plus importants, le bâtonnier peut, à la demande de l'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours.
Cette décision peut être assortie de demandes de garanties, réelles ou personnelles, suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En outre, le premier président de la cour d’appel statuant en référé peut, par une décision non susceptible de pourvoi, prononcer :
- l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée :
- si elle est interdite par la loi,
- lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- le rétablissement de l’exécution provisoire si celle-ci a été écartée ;
- l’application de l’exécution provisoire si elle n’a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le bâtonnier a omis de statuer.
À NOTER
Ces nouvelles mesures ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en fonction du résultat obtenu ou du service rendu en exécution d’une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.