La chronique du contentieux de l'honoraire
PROFESSION 06 nov. 2018

La chronique du contentieux de l'honoraire


Chronique du contentieux de l'honoraire

Par Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de Rennes, Membre du Bureau
(Maître n° 246, 4ème trimestre 2018)

 

AVOCAT SOUMIS À UNE PROCÉDURE COLLECTIVE

Arrêt du 4 juillet 2018
Cour de cassation n°15-18134

La Cour de cassation a été conduite dans cet arrêt à faire application dans le droit de l’honoraire du droit des procédures collectives. L’article R641-36 du Code de commerce pose en effet le principe selon lequel, lorsque le débiteur soumis à une procédure collective exerce une profession libérale, le tribunal qui ouvre la procédure désigne le représentant de l’Ordre professionnel qui exercera les actes de la profession.

En l’espèce, l’Ordre avait désigné un avocat du barreau concerné en qualité d’administrateur provisoire. Il est jugé que la demande de fixation des honoraires dus à l’avocat dessaisi doit être introduite par l’administrateur provisoire ainsi désigné et non pas par le liquidateur dans la mesure où cette procédure nécessitera d’examiner des pièces couvertes par le secret professionnel.

 

Honoraires après service rendu

Arrêt du 5 juillet 2018
Cour de cassation n°17-21174, n°17-20727 et n°17-21352

Les lecteurs habituels de cette chronique savent que le juge de l’honoraire ne peut pas réduire ou modifier le montant de l’honoraire qui a été réglé après service rendu. Ce principe est rappelé dans l’arrêt n° 17-20727. Le client qui règle une facture détaillée récapitulative après service rendu ne peut pas contester ce règlement, sauf à démontrer une nullité de la convention ou un vice du consentement.

En revanche, s’il s’agit de factures « provisionnelles », la contestation demeure possible, car, par définition, la « provision » qui est destinée à couvrir des diligences postérieures induit en elle-même que le service ne peut être considéré comme ayant été rendu (arr. n° 17-21352).

Le troisième arrêt (n°17-21174) revient à nouveau sur la question de la présentation des factures et de leur libellé au regard des exigences de l’article L441-3 du Code de commerce.

Même lorsqu’il s’agit d’un paiement après service rendu, la contestation est recevable si la présentation des factures est incomplète. La facture doit mentionner le taux horaire et le nombre d’heures consacrées aux diligences accomplies. Le fait d’annexer à la facture une « feuille de diligences » ne répond pas, selon la Cour de cassation, aux exigences des mentions obligatoires posées par l’article L441-3 précité. Plusieurs auteurs se sont émus légitimement de la question de la violation du secret professionnel…

Il serait souhaitable que les organes représentatifs de la profession d’avocat s’emparent de cette question afin que les avocats sachent quelle conduite ils doivent adopter, et quelles mentions ils peuvent faire figurer sur leurs factures au regard de leurs obligations déontologiques.

(...)

 

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