Congé sabbatique : qui ne dit mot, consent…
D’après la Cour de cassation, en cas de demande d’absence pour congé sabbatique formulée par le salarié, le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation.
Par décision du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a pris de l’avance sur la loi. En l’espèce, un salarié avait, dans un courrier daté du 8 août 2012, demandé à bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois, du 15 septembre 2012 au 15 mars 2013.
L’employeur avait alors convoqué le salarié afin de lui faire part verbalement de son désaccord, souhaitant que le congé sabbatique soit ramené à une durée de 1 mois.
Faute de confirmation écrite, le salarié s’était absenté à partir du 15 septembre 2012 et n’avait pas repris son poste de travail au bout d’un mois.
Le salarié avait ainsi été licencié pour faute grave par l’employeur qui lui reprochait :
- de ne pas avoir respecté le délai de 3 mois entre la demande de congé sabbatique et la prise dudit congé ;
- de ne pas avoir réintégré son poste de travail au bout d’un mois, et ce sans justificatif.
Les juges ont néanmoins considéré :
- qu’à défaut de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande, l’accord est réputé acquis ;
- que le fait que le salarié n’ait pas respecté le délai de prévenance, ne dispensait pas l’employeur de lui répondre.
L’employeur ne pouvait pas considérer que le salarié avait commis une faute puisque ce dernier était légitimement en congé sabbatique. Le licenciement a donc été prononcé sans cause réelle et sérieuse.