Abandon de poste : la présomption simple de démission du salarié adoptée
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été publiée au journal officiel le 22 décembre 2022. Cette loi officialise la présomption simple de démission du salarié en cas d’abandon de poste. Le décret a été publié au JO ce jour, soit le 18 avril 2023.
unE LOI qui CHANGE tout
La présomption simple de démission pour ceux qui abandonnent leur poste sera possible (article L. 1237-1-1). :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
« Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Le salarié considéré comme démissionnaire ne sera pas pris en charge par Pôle emploi (cf. article "L'abandon de poste bientôt assimilé à une démission.").
Un decret qui officialise
Le 18 avril 2023 a été publié au JO le décret du 17 avril 2023 sur les modalités de mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.
Le texte fixe la procédure de mise en demeure que doit appliquer l'employeur. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le salarié peut se prévaloir d'un motif légitime de nature à faire obstacle à cette présomption de démission.
In fine, il fixe le délai minimal donné au salarié pour reprendre son poste de travail après notification de la mise en demeure, dont la durée de quinze jours.
En dispose l’article R. 1237-13 du Code du travail :
« L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
« Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
« Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »
BON À SAVOIR
Pour aller plus loin, le ministère du Travail a publié un question-réponse sur son site internet.