Activité partielle : nouvelle vague de précisions
Les règles relatives à l’activité partielle ne cessent d’évoluer depuis le début du confinement. Après avoir été complétée par une série d’ordonnances le 27 mars puis par celles du 1er avril, la loi cadre dite d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 est à nouveau réajustée par l’ordonnance du 22 avril 2020. Retrouvez ici ce qu'il faut retenir.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES STRUCTURELLES : LA FAUSSE JOIE
De manière rétroactive (au 12 mars 2020), certaines heures supplémentaires structurelles entreront dans la base de calcul de l’indemnité d’activité partielle. Nombreux sont les employeurs qui ont lu en cette mesure, la prise en compte de toutes les heures supplémentaires contractuelles. Or, et l’article 7 de l’ordonnance le précise, seuls sont en réalité visés :
> les conventions individuelles de forfait en heures, en semaine ou annuel. Seuls les salariés titulaires d’un contrat spécifique prévoyant une rémunération forfaitaire sont visés. Ainsi, la rémunération du salarié constitue une enveloppe incluant des heures supplémentaires réalisées à loisir et en toute autonomie. La fiche de paie doit expressément faire référence à cette convention de forfait et les heures supplémentaires doivent être englobées dans le salaire forfaitaire. Elles ne doivent pas figurer sur une ligne à part. En d’autres termes les contrats à 37h, 39h,… n’entrent pas dans cette catégorie. En pratique, cette nouveauté ne s’applique qu’à très peu de cas au sein des cabinets d’avocats.
> les conventions collectives prévoyant un horaire collectif supérieur à la durée légale de travail. Elles sont peu nombreuses : conventions collectives des hôtels-cafés-restaurants (39h), des particuliers employeurs (40h) et des assistants maternels (45h).
> les accords collectifs de travail ayant été signés par certaines entreprises. Là encore, peu d’entreprises disposent d’un tel accord. Attention, ledit accord doit avoir été signé avant le 24 mars 2020.
COMPLÉMENT EMPLOYEUR RÉALISÉ SUR LES HAUTS REVENUS : FIN DU RÉGIME D’EXONÉRATION
Pour rappel, dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle, les employeurs sont tenus d’indemniser les heures chômées à hauteur de 70 % du salaire brut. Ils peuvent par ailleurs verser un complément de rémunération permettant de réduire voire de supprimer toute perte de revenu pour le salarié. Le régime social de ce complément suit celui de l’indemnité d’activité partielle. Il est ainsi exonéré de cotisations et contributions sociales (exception faite des cotisations de prévoyance) et n’est soumis à CSG-RDS qu’à hauteur de 6,7 % (au lieu des 9,7 % applicables).
L’article 5 de l’ordonnance du 22 avril limite la portée de cette faculté sur les hauts salaires. En effet, à compter du 1er mai 2020, le complément employeur sera soumis à cotisations, contributions et CSG/RDS à 9,70 % pour toute rémunération supérieure à 4,5 Smic (6 927,53 € brut). L’indemnité légale d’activité partielle (70 % du salaire brut), même versée sur les hautes rémunérations, reste exonérée de cotisations et de contributions sociales.
INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Alors que l’activité partielle est un mécanisme « collectif », l’article 8 aménage les conditions de recours en permettant le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée. Sous réserve d’un formalisme assez contraignant, à savoir sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique, il est désormais possible de ne placer que certains salariés en activité partielle ou l'ensemble selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.
LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DITE « PEPA »
Contre toute attente, l’ordonnance du 22 avril 2020 apporte des précisions importantes sur des points sans rapport avec l’activité partielle. Parmi elles, figure une nouvelle disposition relative à la prime PEPA, dite prime MACRON.
En effet, bien que l’ordonnance du 1er avril ait déjà apporté de nombreuses modifications au régime initial en supprimant notamment la condition relative à la nécessité de conclure un accord d’intéressement, l’ordonnance du 22 avril assouplit encore un peu cette règle. Ainsi, l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. Il était en effet difficile pour ces structures de concilier mise en place d’un accord d’intéressement et activité à but non lucratif.
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