Vocation aux bénéfices en cas de décès d’un associé
La Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017 réaffirme qu’en cas de décès de l’associé membre d’une société civile professionnelle, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; que, par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée.
Ils résultent que les héritiers étaient fondés à obtenir la quote-part des bénéfices sociaux leur revenant.
Nous avions abordé la problématique de la date d'évaluation des droits sociaux en cas de perte de la qualité d’associé en l'absence de dispositions statutaires sur ce point (article « Quelle date retenir pour évaluer les parts d’un associé retrayant, cédant ou exclu ? » du 10/10/2016).
En effet, la question portait sur la date d'évaluation des droits sociaux qui, en l'absence de dispositions statutaires sur ce point,est fixée à la date la plus proche du jour de leur remboursement et non à la date de la perte de la qualité d'associé et qu’en conséquence il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété et du principe d'égalité devant la loi.
Sur cette question, le Conseil constitutionnel a fait valoir que « pendant cette période, l’associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales ». Il a aussi retenu que « cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part ».
Il en a conclu qu’au regard « de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ».
Source
Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 janvier 2017, n° 15-28.980 F-P+B