Saga Dutreil-transmission de titre #2
FISCAL 10 juil. 2019

Saga Dutreil-transmission de titres #2


Un décret précise le contenu des attestations qui doivent être délivrées aux bénéficiaires de la transmission par la société dont les titres font l’objet d’un pacte DUTREIL et, le cas échéant, par les sociétés interposées, afin de permettre le maintien de l’exonération partielle de droits de mutation.

 

L’article 40 de la loi de finances pour 2019 a simplifié les obligations déclaratives postérieures à la transmission à titre gratuit de titres de société faisant l’objet d’un engagement de conservation dans le cadre du dispositif DUTREIL-transmission, ou « pacte DUTREIL-transmission ».

On rappelle qu’en application de ce dispositif prévu à l’article 787 B du CGI, les transmissions à titre gratuit des titres d’une société faisant l’objet d’un engagement de conservation sont exonérées de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur.

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, les bénéficiaires de la transmission (héritiers, donataires ou légataires) devaient produire chaque année, pendant toute la durée de l’engagement de conservation, l’attestation délivrée par la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation, par laquelle cette dernière certifie que les conditions de détention ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

Désormais, les bénéficiaires de la transmission ne sont tenus d’adresser spontanément ladite attestation à l’administration que lors de la transmission à titre gratuit et à l’expiration de l’engagement de conservation. En dehors de ces deux situations, ils ne sont tenus de produire l’attestation que si l’administration leur en fait la demande.

Un décret du 27 juin 2019, pris pour l’application de ces nouvelles dispositions, vient de préciser les mentions devant figurer respectivement 

  • sur l’attestation délivrée par la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation (CGI, ann. II, art 294 bis, II modifié) ;
  • en cas de détention indirecte, sur l’attestation délivrée par chacune des sociétés interposées entre les bénéficiaires de la transmission et la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation. On notera que, dans cette hypothèse, la société dont les titres sont transmis doit délivrer aux bénéficiaires, d’une part, l’ensemble des attestations des sociétés interposées et, d’autre part, l’attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation (CGI, ann. II, art 294 bis, IV nouveau).

 

Source : D. n° 2019-653 du 27 juin 2019 (JO 28 juin 2019).

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