Location du fonds : pas de redevance, pas de TVA
Le Conseil d’État met fin à l’application de la TVA en cas d’abandon de créance par le loueur d’un fonds de commerce. Retour sur cette décision.
La renonciation volontaire à percevoir des redevances, alors qu’il était mis à disposition d’un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l’administration fiscale d’exiger du créancier la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée (CE, 2 mai 2018, n° 404161).
Dès lors qu’aucune redevance ne fut comptabilisée, et donc en l’absence de contrepartie à la location, la TVA ne saurait être exigible. Cette solution s’étend à la location de fonds libéraux.
Par ce principe rappelé par le Conseil d’Etat, il est mis fin à un raisonnement purement civiliste des juges du fond qui ne tient pas compte de la logique et des règles concises de la TVA (CGI, art. 269, 2, c). Les juges du fond analysaient l’abandon de créance comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur et rendaient exigible le montant de la TVA sur une contrepartie fictive.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge doit rechercher l’existence d’une contrepartie représentant la valeur subjective que les parties accordent à l’opération (CJCE, 8 mars 1988, aff. C-102/86, Apple and pear development council) et que la contrepartie ait été réellement reçue ((CJCE, 16 oct. 1997, aff. C-258/95) Enfin, la CJUE avait déjà jugé que si le prix est très inférieur au prix du marché, au point de traduire une libéralité, le créancier ne peut être regardé comme poursuivant une activité économique et se place ipso facto hors du champ d’application de la TVA (CJCE, 21 sept. 19988, aff. C-50/87).