CIMR : la bonne foi récompensée
FISCAL 02 mars 2020

CIMR : la bonne foi récompensée


L’administration vient d’apporter plusieurs précisions attendues sur le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR)1. Crédit d’impôt instauré afin que les contribuables ne soient pas doublement imposés en 2019.

 

Afin que les contribuables ne soient pas soumis à une double imposition en 2019 (sur leurs revenus de 2018 et sur ceux de 2019), le CIMR a été institué dans le but de neutraliser l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018. Corrélativement, le délai de reprise de l’administration fiscale a été prorogé d’un an2.

L’administration, qui vient de commenter les conditions et modalités d’application du CIMR dans une mise à jour de sa base BOFiP-Impôts en date du 10 février 2020, a apporté les précisions suivantes.

 

Les revenus non déclarés spontanément peuvent ouvrir droit au CIMR

En principe, seuls les revenus considérés comme non exceptionnels et spontanément déclarés sont pris en compte pour le calcul du CIMR.

REMARQUE
Par mesure de tolérance, l’administration admet que les contribuables de bonne foi qui n’ont pas spontanément déclaré l’intégralité de leurs revenus peuvent néanmoins bénéficier du CIMR.

 

Ainsi, les revenus non exceptionnels de l'année 2018 entrant dans le champ du PAS déclarés à la suite d’une relance simple de l'administration fiscale (courriel ou imprimé n° 2110-SD [CERFA n° 10389]) ouvrent droit, en application de cette tolérance, au CIMR, dès lors que les déclarations des revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément (BOI-IR-PAS-50-10-30-10, n° 30).

Il en est de même si des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances au sein de la déclaration de revenus de l’année 2018 sont révélées à l'occasion d'une procédure contraignante.

Notons que seul le revenu rehaussé de l'année 2018 est pris en compte dans le calcul du CIMR. La correction à la hausse des revenus ou bénéfices déclarés spontanément au titre des années servant de références (2015, 2016, 2017 et, le cas échéant, 2019) n'a pas d'incidence sur le montant du CIMR initialement calculé (BOI-IR-PAS-50-10-30-10, n° 70).

REMARQUE
On pourra regretter que l’administration n’ait pas profité de cette mise à jour de sa base BOFiP-Impôts pour préciser les conditions d’octroi du CIMR complémentaire en cas de surcroît d’activité en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20).

Contrôle du CIMR

DEMANDES DE JUSTIFICATIONS

Tout élément servant à la détermination du CIMR et du CIMR complémentaire éventuel peut faire l’objet d’une demande de justification de la part de l’administration fiscale.

Pour les titulaires de BNC (BOI-IR-PAS-50-10-30-20, n° 40), la demande de justification peut porter sur :

> les modalités de détermination des BNC concernés ;

> les éléments et documents justifiant les montants des bénéfices retenus au titre des années 2015 à 2019 prises en compte pour le calcul du CIMR ou du CIMR complémentaire ;

> le caractère exceptionnel des revenus exclus des bénéfices réalisés en 2018 pour le calcul du CIMR.

Pour les dirigeants de sociétés (BOI-IR-PAS-50-10-30-20, n° 60), la demande de justification peut porter sur :

> tous éléments et documents justifiant les montants des rémunérations retenues au titre de années 2015 à 2019 prises en compte pour le calcul du CIMR ou du CIMR complémentaire ;

> les éléments permettant d'apprécier le degré de contrôle du contribuable ou de sa famille sur la société et les responsabilités exercées par le contribuable.

REMARQUE
Notons que la demande de justification ne peut pas viser une année de référence qui n'a pas été utilisée pour le calcul du CIMR ou du crédit d’impôt complémentaire.

EXTENSION DU DÉLAI DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION POUR LES REVENUS DE 2018

Par dérogation au principe posé à l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 est porté à 4 ans (au lieu de 3 ans) (BOI-IR-PAS-50-20-50).

En conséquence, ces revenus pourront être contrôlés par l’administration fiscale jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure exceptionnelle est générale. Elle concerne l’ensemble des éléments utiles (revenus et charges déductibles) à l’établissement de l’impôt sur le revenu.

 


1 Article 60, II, A de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
2Voir notre dossier spécial « PASsionnément, à la folie, … » dans le magazine Maître n° 246.

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