ZFU : ne confondez plus création, transfert ou reprise d'activité
Le régime des zones franches urbaines (ZFU) permet aux entreprises qui s’implantent dans ces zones de bénéficier d’exonérations fiscales. L’implantation peut résulter de la création d’une activité nouvelle, mais également du transfert ou de la reprise d’une activité préexistante. Deux notions que le Conseil d’État vient utilement de préciser.
EXONÉRATION DES BÉNÉFICES : PAS DE CONDITION SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE TRANSFERT OU DE REPRISE D'ACTIVITÉ
Pour les implantations d’activités en ZFU réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, une exonération totale d’impôt sur les bénéfices (sur les sociétés ou sur le revenu) s’est appliquée pendant une période de 60 mois1. En cas de transfert ou de reprise d’une activité d’une ZFU vers une autre ZFU, cette période d’exonération doit être diminuée de la durée d’exonération déjà écoulée à la date du transfert ou de la reprise. Ainsi, le transfert ou la reprise n’a pas pour effet de prolonger la période d’exonération au-delà du délai fixé par la loi. En revanche, si l’activité transférée ou reprise était préalablement exercée en dehors d’une ZFU, le délai de 60 mois commence à courir à compter de la date du transfert ou de la reprise de l’activité en ZFU.
Selon le Conseil d’État2, ces règles régissent seulement le décompte de la durée d’exonération en ZFU et ne fixent aucune condition supplémentaire pour l’exonération du repreneur. Ainsi, en cas de transfert ou de reprise d’activité, le bénéfice de l’exonération à l’issue de cette opération n’est pas subordonné à la condition :
> que cette activité ait bénéficié jusque-là du régime d’exonération ;
> ou que le dirigeant de l’entreprise qui la transfère ou la reprend soit distinct de celui qui l’exerçait jusqu’alors.
EXONÉRATION DE CFE : LA REPRISE APRÈS UNE INTERRUPTION DE 11 MOIS EST UNE... UNE CRÉATION !
Les entreprises créées ou qui ont fait l’objet d’une extension en ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cotisation foncière des entreprises (CFE)3. En revanche, la reprise d’une activité préexistante par un nouvel exploitant n’est, en principe, pas éligible à cette exonération.
Le Conseil d’État4 vient de nuancer ce principe en considérant que la reprise d’une activité interrompue depuis 11 mois devait être analysée comme une création d’établissement dès lors que, en l’espèce :
> la clientèle de proximité avait pu se déplacer sur une autre zone économique ;
> la réouverture du commerce avait eu lieu dans des locaux partiellement rééquipés en nouveaux moyen de production ;
> une partie des salariés avait été nouvellement recrutée.
Cette requalification d’une reprise d’activité en une création d’établissement a permis à l’entreprise de bénéficier, in fine, de l’exonération de CFE à laquelle l’administration fiscale s’était opposée.
1 Article 44 octies A du CGI.
2 CE, 4 novembre 2020, n° 436048.
3 Article 1466 A, I sexies du CGI dans sa version en vigueur lors de l’année d’imposition en litige.
4 Conseil d’État, du 27 novembre 2020, 427404.