N'oubliez pas l'état de suivi des plus-values en report
L’amende pour défaut de production de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition est déclarée constitutionnelle.
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Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi des plus-values en sursis ou report d’imposition en application des dispositions du I de l’article 54 septies ou au II de l’article 151 octies entraîne une amende de 5 % des résultats omis au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs.
Le Conseil constitutionnel(1) saisi par le Conseil d'État d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1763, I-e du Code général des impôts (ancien article 1734 ter du CGI) déclare conforme l’amende pour défaut de production de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition.
L'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l’entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l’impôt sur la plus-value à l’issue du sursis ou du report d’imposition.
En instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d’une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations.
En réprimant la méconnaissance d’une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l’établissement de l’impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.
Enfin, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
(1) Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017