Associations : franchise des impôts commerciaux 2019
Les organismes à but non lucratif bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux concernant leurs activités lucratives accessoires dont les recettes n’excèdent pas un certain seuil. L’administration fiscale vient de mettre à jour cette limite annuelle. Quel seuil ? Quelle application ?
Les seuils de franchise d'impôt sur les sociétés (IS)1 et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)2 dont bénéficient les organismes sans but lucratif au titre de leurs recettes d'exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires, est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenu dans le projet de loi de finances de l'année3.
Ce dispositif est applicable en matière de contribution économique territoriale (CET).
Ce seuil est porté à 63 059 € :
- pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 en matière d'IS ;
- pour l'année 2019 en matière de CET ;
- pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2019 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l'année 2019 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2018 ne dépasse pas 63 059 €.
Les conditions d'application de la franchise demeurent inchangées.
À ce titre, rappelons qu’une franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) est instituée en faveur de certains organismes à but non lucratif. Elle s'applique aux recettes lucratives accessoires.
À cet effet, s'agissant de personnes morales de droit privé, l'impôt sur les sociétés de droit commun se rapportant aux revenus se rattachant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, est susceptible de concerner notamment les associations déclarées, les syndicats professionnels, les fondations, les congrégations religieuses reconnues, les sociétés mutualistes, les ordres professionnels et, d'une manière générale, tous les groupements d'individus (dans la mesure où ils sont dotés de la personnalité morale) ayant le plus souvent pour but la défense d'intérêts professionnels, culturels ou religieux ou l'organisation d'œuvres de prévoyance, d'assistance, de bienfaisance. Il n'est fait, en principe, aucune distinction entre les organismes reconnus d'utilité publique, ceux réputés d'intérêt public et ceux dont les attributions sont de strict intérêt privé.
Par ailleurs, les opérations lucratives, réalisées à titre accessoire par un organisme d’utilité générale (associations sans but lucratif telles que les associations sportives, culturelles ou socio-éducatives, organismes à caractère social ou philanthropique) sont imposées à la TVA dans les conditions de droit commun en matière de TVA même lorsqu'elles ne remettent pas en cause le caractère non lucratif de l'organisme, au a et au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.
1 Article 206, 1 bis du Code général des impôts.
2 Article 261,7,1°, b alinéa 2 du Code général des impôts.
3 Mise à jour base BOFiP en date du 27 février 2019.
4 Article 206,1 du Code général des impôts.