Aarpi : confirmation de leur statut juridique
Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2023 a confirmé le statut de l’association d’avocats qui est une société créée, de fait, soumise au régime des sociétés en participation. Ainsi, elle n’a pas de personnalité morale.
Faits et Décision
Une société d’exercice libéral (SEL) ayant pour salarié une avocate a constitué par la suite une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) avec une société civile professionnelle (SCP). Le contrat de travail de l’avocate salariée a, lors de cette association, été transféré à l’Aarpi. Par la suite, la SEL a été exclue de l’Aarpi et l’avocate-salarié a été informée que, de ce fait, elle serait de nouveau employée par la SEL ainsi que à temps partiel par l’Aarpi.
L’avocate-salarié s’est opposée à cette modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de celui-ci. Elle a ensuite demandé une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse accompagnée du paiement d'indemnités, en appelant en justice la SEL ainsi qu’en sollicitant une condamnation solidaire de l’Aarpi, de la SEL et de la SCP.
Les juges du fonds avaient déclaré recevable l’action de la salariée à l’encontre de l’Aarpi, en indiquant que si la Aarpi est une « société de fait, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne dispose pas de la personnalité morale, elle peut avoir un avocat pour salarié ou collaborateur et postuler en justice par le ministère d'un avocat, que le contrat de l'avocate salariée lui a été transféré le 1er janvier 2016, qu'elle lui a fixé sa mission, a établi ses fiches de paie et est immatriculée auprès de l'URSSAF, qu'elle a la personnalité civile qui lui permet d'ester en justice et de défendre à l'action de l'avocate salariée et qu'une condamnation serait exécutable à son encontre puisqu'elle est titulaire d'un compte bancaire et d'avoirs ».
La Juridiction de Cassation casse ce jugement en rappelant qu’en applications des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une Aarpi est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, et qu’ainsi, en application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une Aarpi.
Conséquences au regard des associés de l’Aarpi
La Cour de cassation après avoir rappelé l’assimilation d’une Aarpi à une société de fait soumise au régime des sociétés en participation, en tire les conséquences quant à ses associés.
Ainsi, une Aarpi ne peut pas avoir la qualité d’employeur. Le contrat de travail conclu avec une AARPI confère donc à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation.
Cependant, puisque l’Aarpi n’est pas une société commerciale, aucune solidarité n'existe entre ses associés. Dans le cas présenté devant la cour cela implique que la notification de conclusion à l’un des associés co-employeurs (en l’espèce à la SEL) dans les délais de prescription n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres associés (ici la SCP pour laquelle l’action avait donc été intentée après l’expiration des délais de prescription et été irrecevable).