Comment amortir un logiciel ?
La loi de finances pour 2017 a abrogé la possibilité pour les entreprises de pratiquer un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois pour les logiciels acquis par les entreprises en vue d'être utilisés pour les besoins de leur exploitation pendant plusieurs exercices. Ces dispositions s'appliquent aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, de sorte qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'un amortissement sur douze mois.
Cette mesure avait déjà été évoquée dans le cadre de la revue Maître n°239 « Les mesures fiscales des lois de finances ».
Durée d’amortissement des logiciels acquis
Pour les acquisitions à compter du 1er janvier 2017, les logiciels ne pourront plus faire l’objet d’un amortissement sur 12 mois.
En conséquence, ils devront faire l'objet si :
- la valeur est inférieure à 500 €, d'une déduction immédiate ;
- la valeur est supérieure à 500 €, lorsqu'il a été acquis par une entreprise en vue d'être utilisé pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices, d'un amortissement linéaire.
Le Conseil d'État considère à ce titre qu'un programme informatique constitue normalement un élément incorporel de l'actif immobilisé devant faire l'objet d'un amortissement dont le taux est déterminé en fonction de la période pendant laquelle le programme répond aux besoins de l'entreprise ou à ceux de sa clientèle (CE 22 février 1984 n° 39535).
La durée d’amortissement devrait en principe être déterminée selon l’utilisation réelle qui sera faite par l’entreprise et l’obsolescence technique et commerciale de l’environnement dans lequel le logiciel est implanté (bulletin CNCC n°150, juin 2008 et ).
À titre pratique, on pourra retenir une durée d’amortissement linéaire identique à celles des équipements informatiques (retenir une durée de l’ordre de 3 ans), sauf directives autres de l’entreprise.
Point de départ de l’amortissement des logiciels acquis
Les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d’acquisition et non de celle de leur mise en service.
Source :
Mise à jour de la base BOFiP du 1er mars 2017 - BOI-BIC-AMT-20-30-70