Sociétés en formation : le contrat conclu par une société avant son immatriculation est nul
Avant son immatriculation au RCS, une société ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut donc pas contracter elle-même. Il est nécessaire que son représentant signe le contrat au nom et pour le compte de la société en formation pour que le contrat ne soit pas frappé d’une nullité absolue, comme le rappelle la Cour de cassation.
LES FAITS & LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la constitution d’une EURL (l’EURL X), un prêt bancaire avait été consenti à l’associée unique (Mme Y) pour le rachat d’un fonds de commerce. Le contrat de prêt stipulait que le prêt était accordé à « l’EURL X, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme Y » et avait fait l’objet d’un avenant signé postérieurement à l’immatriculation de l’EURL X. Son époux s’était porté caution solidaire du prêt. Assigné en sa qualité de caution en remboursement du prêt à la suite de la liquidation judiciaire de l’EURL X et condamné par la cour d’appel (CA) de Metz au paiement du capital et des intérêts restants dus, l’époux avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. Il estimait en effet que :
- le contrat de prêt était nul, dès lors qu’il avait été conclu par « l’EURL X en cours d’immatriculation », et non « au nom et pour le compte de la société en formation » ;
- l’avenant au contrat de prêt signé après l’immatriculation ne pouvait pas faire obstacle à la nullité absolue du contrat de prêt.
LA SOLUTION RENDUE
Dans un arrêt du 19 janvier 2022 (n° 20-13.719), la Cour de cassation casse l’arrêt de la CA de Metz et fait ainsi droit aux prétentions de l’époux poursuivi en paiement.
Elle relève, à la suite des juges du fond, que le contrat de prêt avait été conclu, non pas au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, mais par la société elle-même, avant son immatriculation au RCS. Le contrat de prêt ayant été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique, il était frappé de nullité absolue.
Dès lors, l'avenant à ce contrat signé après l’immatriculation de la société, qui, selon ses propres termes, n’emportait pas novation, n’était pas de nature à couvrir cette nullité absolue.
LE CONSEIL ANAFAGC
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle la mention « en cours d’immatriculation » à la suite de la dénomination de la société ne suffit pas pour établir que l’acte a été passé au nom et pour le compte de la société en formation (Cass. com. 18-11-2020 n° 18-23.239 et Cass. com. 10-2-2021 n°19-10.006 F-P). Seule cette dernière formule permet d’établir que l’acte a été passé pour le compte de la société en formation, et non par la société elle-même. La nullité encourue est absolue et n’est donc pas susceptible de confirmation ou de ratification.
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