Voitures de tourisme : seule l’immatriculation fait foi
Transformer, par la suppression des places arrière, une « voiture particulière » de type SUV en « camionnette » ne permet pas d’échapper au plafonnement de la déduction fiscale des amortissements, ni à la taxe sur les véhicules des sociétés. Retour sur cet arrêt.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour administrative de Bordeaux le 9 janvier 20201, qui a réintégré dans le résultat fiscal d’une SARL, dont l’activité est le transport routier de fret interurbain, des amortissements déduits à tort pour un véhicule de type SUV.
Ce véhicule, un modèle X6 de la marque BMW initialement immatriculé dans la catégorie « voiture particulière », avait été transformé par la SARL en une camionnette par la suppression de ses places arrière. Compte tenu de cette transformation, la SARL avait considéré qu’elle n’était pas tenue de procéder au plafonnement, en fonction du taux d’émission du CO2, des amortissement fiscalement déductibles prévu par l’article 39, 4, a du Code général des impôts (CGI).
Or, la cour a considéré qu’une telle transformation ne saurait à elle seule, compte tenu en particulier de l’ensemble de ses caractéristiques, retirer à ce véhicule sa nature de véhicule de tourisme destiné au transport de personnes, tant pour l’application du dispositif de plafonnement des amortissements fiscalement déductibles (CGI, art. 4, A), que pour celle de la taxe sur les véhicules des sociétés (CGI, art. 1010).
En conséquence, malgré sa transformation en camionnette, le SUV reste soumis au plafonnement de la déduction de ses amortissements et à la taxe sur les véhicules des sociétés.
Cette solution nous paraît transposable aux professionnels indépendants qui acquièrent des véhicule dits « DERIV VP », ce type de véhicule permettant de transformer temporairement des véhicules de type voiture particulière en véhicules utilitaires2.
À suivre dans le prochain numéro de Maître un dossier spécial sur le véhicule professionnel.
1 CAA de Bordeaux, 9 janvier 2020, n° 18BX01426.
2 Arrêté du 7 novembre 2014, NOR : DEVR1417992A.