Rémunération technique des associés de SEL : l'administration fiscale revoit (encore) sa copie
Nous vous avons adressé le 20 décembre 2022 un courrier pour vous alerter du revirement impromptu de position fiscale annoncé par l’administration au sujet des modalités d’imposition des rémunérations techniques des associés de SEL.
Dès le 5 janvier 2023, l’administration fiscale est revenue sur ce sujet en publiant une nouvelle mise à jour signalant que, par mesure de tolérance, ce revirement ne s’appliquerait obligatoirement qu’aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024 (au lieu du 1er janvier 2023). C’est donc une année supplémentaire qui est accordée aux associés pour se conformer à la nouvelle doctrine.
DES MODALITÉS D’IMPOSITION OBLIGATOIRES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2024
Ce n’est donc que pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024 que :
- les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL devront être en principe déclarées et imposées comme des BNC, et non plus comme des salaires ;
- elles ne devront, par exception, être déclarées et imposées comme des salaires que dans l’hypothèse où l’activité professionnelle est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée (en pratique, cette situation devrait être exceptionnelle, l’existence d’un lien de subordination étant difficilement conciliable avec l’exercice d’une profession libérale) ;
- lorsque les rémunérations techniques perçues par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA ne peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de mandataire social, elles demeureront imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
DES MODALITÉS D’IMPOSITION « À LA CARTE » POUR 2022 ET 2023
À titre transitoire, l’administration admet que, pour les rémunérations techniques perçues en 2022 et, désormais, en 2023, les associés de SEL pourront, s’ils le souhaitent, se prévaloir de la doctrine « Cousin » pour justifier de l’imposition de ces rémunérations :
- soit dans la catégorie des traitements et salaires pour les associés non dirigeants ;
- soit dans les conditions prévues par l’article 62 du CGI pour les associés gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA.
Bien entendu, les intéressés pourront également ne pas se prévaloir de cette tolérance administrative et décider d’imposer ces rémunérations techniques dans la catégorie des BNC en application de la nouvelle doctrine.
À cet égard, l’administration fiscale précise, dans sa mise à jour du 5 janvier 2023 précitée de la base BOFiP-Impôts, que les conséquences pratiques de ce revirement, non précisées à ce jour, feraient l’objet de nouveaux commentaires administratifs dans une prochaine mise à jour du BOFiP-Impôts.
Nous ne manquerons pas de vous livrer une analyse détaillée de ces commentaires, dans notre magazine Maître réactualisé, dès que ces informations nous seront connues.
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