ERP : avocat à vos registres !
Depuis le 1er janvier 2015, les professionnels libéraux, et notamment les cabinets d’avocats, ont l’obligation de rendre leurs locaux accessibles aux handicapés conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2014. L'ANAFAGC s’est fait l’écho à plusieurs reprises de cette mesure, notamment, dans le dossier « Le local professionnel » publié dans la revue Maître n° 239.
À compter du 23 octobre 2017, ces établissements recevant du public (ERP) devront mettre à disposition de la clientèle un registre public d’accessibilité.
Un décret du 28 mars 2017 (décret n° 2017-431; JO du 30 avril 2017) précise que l'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. * 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3.
Le contenu et modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, notamment la 5ème catégorie à laquelle appartiennent les cabinets d’avocats, ont été précisés par un arrêté du 19 avril 2017 publié au Journal officiel du 22 avril.
Le registre contient :
- une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.
Plus précisément, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie, le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :
- l'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux, lorsque l'établissement est nouvellement construit, ;
- l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33, lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 ;
- le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement, lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 ;
- le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45, lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période ;
- l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46, lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci ;
- le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10 ;
- la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18, lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ;
- le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;
- les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'usager des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement.
Le registre public d'accessibilité est consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée.
À titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.
Le registre public d'accessibilité est mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent arrêté soit à compter du 23 octobre 2017.