Plus-values des particuliers : fin du report d’imposition et annulation de la dissolution de la société
La dissolution de société met fin au report d’imposition des plus-values d’apports de titres prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Le Conseil d’Etat vient de préciser que l’annulation d’une telle dissolution ne venait pas rétroactivement maintenir le régime de report d’imposition.
les Faits et la procédure
En 2012, des époux ont apporté à une holding des titres d’une société (SARL) en bénéficiant du report d'imposition de la plus-value d'apport de ces titres en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI). En 2013, l'assemblée générale de cette dernière société a prononcé sa dissolution, entraînant l'annulation de ses titres et ainsi la fin du report de l'imposition conformément audit article du code général des impôts.
Cependant, la décision d’assemblée générale actant la dissolution a été annulée en 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes. Les contribuables se sont alors prévalus de ce que la dissolution de la société ayant été annulée, le report de la plus-value d’apport n’avait pas pris fin et il n’y avait pas lieu d’acquitter l’imposition afférente à la plus-value d’apport au titre de l’année 2013.
Par un arrêt du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, a prononcé, entre autres, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à la charge des contribuables au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Le Conseil d’État est alors saisi en cassation.
la Solution
Le Conseil d’État, par un arrêt du 29 septembre 2023 (n°471235), a retenu que la cour administrative d'appel de Nantes avait commis une erreur de droit en jugeant que l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononçant la nullité de la décision de dissolution de la société était de nature à remettre rétroactivement en cause l'imposition contestée, alors que d’une part cette annulation était postérieurement à l'année au cours de laquelle est survenu l'évènement ayant mis fin au report d'imposition et, d’autre part, que la dissolution de la société en 2013 avait entraîné, pour les contribuables, la perception d'un boni de liquidation.
L’imposition de la plus-value résultant de l’apport des titres était donc due à compter de la dissolution de la société émettrice des titres apportés, nonobstant l’annulation postérieure de la décision de dissolution.
RAPPEL
Mettent fin au report d'imposition de la plus-value d'apport de titres prévue par l'article 150-0 B ter du CGI, les événements suivants :
- la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
- la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres apportés, lorsque cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport des titres (sauf cas particulier) ;
- la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
- lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.