Avocats exerçant en entreprise individuelle : l'option pour l'IS, simple comme une notification
FISCAL 19 juil. 2022

Avocats exerçant en entreprise individuelle : l'option pour l'IS, simple comme une notification


En début d’année, nous vous annoncions que les entrepreneurs individuels, y compris ceux exerçant une profession libérale, auraient désormais la faculté d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) sans devoir créer une société. Le décret qui devait préciser les modalités d’exercice de l’option a été publié. Il prévoit que l’option prendra la forme d’une simple notification au service des impôts.

 

Quelques rappels 

Avant la loi de finances pour 2022, les avocats qui exerçaient leur activité sous forme d'entreprise individuelle étaient soumis à l'impôt sur le revenu (IR) de plein droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sans possibilité d'option pour l’IS. Ceux d’entre eux qui souhaitaient soumettre les résultats de leur entreprise à l’IS devaient soit apporter leur activité à une société soumise à cet impôt, soit opter pour le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) puis opter pour l’assimilation de leur EIRL à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), ce qui emportait assujettissement de la structure à l’IS.

La loi de finances pour 2022 a institué la possibilité pour les professionnels libéraux relevant à la fois du statut unique de l’entrepreneur individuel nouvellement créé et d’un régime réel d’imposition à l’IR :

  • d’opter pour leur assimilation à une EURL ;
  • et de bénéficier ainsi de plein droit du régime IS.

 

LES CONSÉQUENCES DE L'OPTION 
Lorsqu'elle est exercée, cette option emporte un changement de régime fiscal (passage de l’IR à l’IS) auquel sont attachées les conséquences fiscales de la cessation d’activité. L’entrepreneur individuel qui a exercé l’option est par conséquent immédiatement redevable de l’IR au titre des bénéfices de l’exercice en cours et des plus-values professionnelles latentes ou en report d’imposition. Toutefois, plusieurs mécanismes sont susceptibles d’atténuer les effets de cette imposition immédiate.

> Le service fiscal d’ANAFAGC se tient à votre disposition pour vous en préciser les conditions.

 

Les modalités d'option pour l'IS et de renonciation à l'option 

Le décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 précise les modalités selon lesquelles les avocats doivent formuler l'option pour leur assimilation à une EURL soumise à l’IS.

Ce décret prévoit, en outre, les modalités de renonciation à l'option pour l’IS.

Comment opter pour l’IS ?

L'entrepreneur individuel doit notifier son option, avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel il souhaite que son entreprise soit assimilée à une EURL, au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de son principal établissement. Cette option est irrévocable et vaut option pour l’IS.

La notification adressée au SIE doit comporter :

  • la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise individuelle ;
  • les nom, prénom, adresse du domicile et signature de l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre de cette entreprise.

Comment renoncer à l’option pour l’IS ?

La renonciation à l’option pour l’IS doit être adressée au SIE auprès duquel l’entrepreneur individuel souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l'exercice au titre duquel il souhaite être de nouveau soumis à l’IR.

Cette renonciation doit comporter :  

  • la dénomination de l'entreprise individuelle ;
  • son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement ;
  • ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

 

RAPPEL
> si la renonciation à l’option pour l’IS est possible à tout moment pendant les 5 premiers exercices d’application de l’option, elle n’emporte jamais renonciation à l’assimilation à une EURL. En effet, l’option exercée par un entrepreneur individuel pour son assimilation à une EURL est irrévocable dès son premier jour d’application ;
> il n’est possible de renoncer qu’une fois à l’option pour l’IS. Par conséquent, l’entreprise individuelle ayant renoncé à l’option pour l’IS restera assimilée à une EURL sans pouvoir de nouveau opter pour l’IS ;
> de la même façon que l’option, la renonciation à l’option pour l’IS emporte un changement de régime fiscal (passage de l’IS à l’IR) auquel sont attachées les conséquences fiscales de la cessation d’activité : imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours et des plus-values latentes ou en report d’imposition, sous réserve de l’éventuelle application de dispositifs d’atténuation.

 

 

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