Parts de SCI : savez-vous calculer la plus-value de cession ?
Le coût de travaux de construction supportés par une SCI mais non déduits lors de la détermination de son résultat fiscal peuvent-ils majorer le prix de revient des parts retenu pour le calcul de la plus-value de cession réalisée par l’associé sortant ? Non, a tranché la cour administrative d’appel (CAA) de Paris.
les faits et la procédure
À l’issue d’un contrôle portant sur la situation d’un contribuable qui avait déclaré une plus-value de cession de parts sociales d’une SCI, l’administration fiscale avait notifié à ce contribuable une proposition de rehaussement du montant imposable de sa plus-value.
Le contribuable ayant formé un recours hiérarchique, l’administration avait accepté de majorer le prix d’acquisition des parts sociales détenues par l’associé à concurrence de sa quote-part de bénéfices dans la SCI au titre des années 2002 à 2011, réduisant ainsi sa plus-value nette imposable.
En revanche, l’administration avait maintenu son refus de prendre en compte, dans le prix de revient de ces parts, les dépenses de travaux engagées par la SCI pour construire des bâtiments sur un site industriel détenu par la société et qui n’avaient ni fait l’objet d’un amortissement par la société, ni bénéficié d’un dispositif d’incitation à l’investissement immobilier locatif.
Le contribuable avait saisi le juge administratif d’une demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Sa demande ayant été rejetée en première instance, il avait interjeté appel devant la CAA de Paris.
la solution rendue
Dans un arrêt du 31 mars 2021 (n° 20PA01456), la CAA de Paris rappelle que la plus-value de cession de parts sociales détenues dans une société relevant de l’impôt sur le revenu doit être calculée, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, en retenant, comme prix de revient de ces parts, leur prix d'acquisition majoré :
- d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime ;
- et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler.
Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré :
- d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif,
- et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
En revanche, la cour juge que le prix d’acquisition des parts de la SCI ne doit pas être majoré du coût des travaux de construction supportés par la SCI.
En effet, si la prise en compte du coût de ces travaux dans le prix d’acquisition d’un immeuble est expressément prévue par l'article 150 V B, II, 4° du CGI, cette disposition n’est applicable qu’en cas de cession ayant pour objet un immeuble. Elle n’a, a contrario, pas lieu de s’appliquer lorsque la cession a pour objet des parts sociales d’une SCI.
En outre, l'absence de prise en compte du coût des constructions pour la fixation du prix d'acquisition des parts sociales n'a pas pour effet d'augmenter artificiellement le montant de la plus-value imposable, dès lors que cette plus-value est déterminée à partir du prix de cession des parts sociales, dont la valeur doit refléter l'actif net de la SCI, lequel prend nécessairement en compte le coût des travaux engagés.
QUELLE EST LA PORTÉE DE CETTE SOLUTION ?
La CAA de Paris fait dans la présente affaire une application particulière d’une règle jurisprudentielle dégagée par le Conseil d’État dans son arrêt Quémener du 16 février 2000 (n° 133296). Cette règle, qui consiste à corriger le prix d’acquisition des parts pour calculer la plus-value imposable constatée lors de leur cession, vaut pour l’ensemble des sociétés à l’IR, quelles que soient leur forme juridique et la nature de leur activité.
>> Pour en savoir plus sur l’arrêt Quémener, nos lecteurs pourront se reporter à notre prochain magazine Maître n° 255.