Association d’avocats : quelle indemnisation pour l’associé retrayant ?
FISCAL 30 mars 2021

Association d’avocats : quelle indemnisation pour l’associé retrayant ?


Selon la Cour de cassation, la désignation d’un expert en cas de désaccord entre associés sur la détermination des droits financiers de l’associé retrayant n’est pas applicable de droit dans les associations d’avocats. Le bâtonnier saisi d’un tel désaccord est donc libre de fixer la valeur de ces droits sans désigner d’expert.

 

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Quelques années après avoir conclu une convention d’association d’avocats, l’un des associés décide de se retirer. Les associés ne parvenant pas à un accord sur les conséquences financières de son départ, l’associé retrayant saisit le bâtonnier d’une demande d’arbitrage. Le bâtonnier fixe le montant de l’indemnité due à l’associé retrayant par les autres associés.

L’associé retrayant étant insatisfait de ce montant, il fait appel de la décision du bâtonnier, puis se pourvoit contre l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la décision du bâtonnier. Devant la Cour de cassation, il reproche aux juges du fond de ne pas avoir accédé à sa demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1834-4 du Code civil.

En effet, selon lui, l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui régit les associations d’avocats, ne déroge à l’article 1843-4 du Code civil qu’en ce « qu’il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats ». En d’autres termes, selon son argumentation, le bâtonnier serait tenu de désigner en expert lorsqu’il est saisi d’un différend portant sur la détermination des droits financiers de l’associé retrayant d’une association d’avocats, exactement comme s’il s’agissait d’une société civile.

 

LA SOLUTION RENDUE

Dans son arrêt du 17 février 20211, la Cour de cassation rappelle la règle posée par l’article 1843-4 du Code civil, selon laquelle, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur.

Puis, après avoir confirmé que les associations d’avocats sont soumises aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil, la Haute juridiction précise que l’article 1843-4 du même code n’est pas applicable aux associations « en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat ». En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.

 

En pratique, en cas de désaccord sur la valeur des droits financiers de l’associé retrayant, il revient au bâtonnier de trancher. Ce dernier a la faculté, mais nullement l’obligation, de désigner un expert chargé de déterminer cette valeur. Il est donc dans l’intérêt des associés de fixer précisément, dans leur convention d’association, les conséquences financières du retrait d’un associé.

 


1 C. cass., 1ère civ.,17 févr. 2021, n° 19-22964.

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