L'amortissement fiscal des fonds libéraux acquis entre 2022 et 2025 est autorisé
Dans une actualité du 8 juin 2022, l’administration fiscale prend formellement position sur le régime temporaire de déduction fiscale des amortissements constatés sur les fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en étendant le bénéfice de ce régime aux fonds libéraux acquis pendant la même période.
Rappels du contexte
Dans notre article LF 2022 : l'amortissement fiscal de certains fonds de commerce est autorisé pendant 3 ans, nous vous annoncions, qu’à titre dérogatoire, le législateur autorise les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à amortir, dans certaines conditions, les fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
La question de la possibilité d’appliquer cette mesure, par analogie, aux fonds libéraux est longtemps restée pendante, le dispositif ne visant que les fonds de commerce et les amendements qui visaient à l’étendre expressément aux fonds libéraux ayant été rejetés pendant les débats parlementaires.
Confirmant une solution annoncée dans sa notice explicative de la liasse fiscale 2035 millésime 2022, l’administration fiscale vient de prendre officiellement position dans une actualité du Bulletin officiel des Finances publiques (BOFiP) en date du 8 juin 2022.
Quelles conditions pour amortir un fonds libéral ?
Rappelons que, si le législateur a posé le principe de la non-déductibilité fiscale des amortissements des fonds de commerce, il a dans le même temps autorisé, à titre dérogatoire et temporaire, la déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Dans une mise à jour du 8 juin 2022 de l’extrait BOI-BNC-BASE-50, n° 50 de sa base documentaire BOFiP-Impôts, l’administration fiscale étend cette dérogation aux fonds libéraux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif est ainsi applicable, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commerciaux.
Quelles bases retenir pour le calcul de la donation aux amortissements ?
Les éléments incorporels des fonds concernés susceptibles de donner lieu à la déduction fiscale de l’amortissement s’entendent des seuls éléments incorporels :
- qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
- et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu'ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l'actif du registre des immobilisations).
La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
Sur quelle durée amortir un fonds libéral ?
Le professionnel libéral devra démontrer que son fonds libéral remplit les conditions pour être amortissable comptablement, c’est-à-dire que :
- soit le fonds acquis a une durée d’utilisation limitée (ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, l’amortir sur 10 ans) ;
- soit qu’il est une petite entreprise et pourra, dans ce cas, amortir le fonds acquis sur une durée de 10 ans.
Cette dernière mesure de simplification concerne les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : un montant net de chiffre d’affaires de douze millions d’euros, un total de bilan de six millions d'euros et un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice qui ne dépasse pas cinquante.
Quel traitement fiscal des dotations aux provisions constatées au titre de ces fonds ?
En cas de déduction fiscale d’une dotation aux amortissements, les dotations aux provisions constituées au titre du même fonds sont, par ailleurs, soumises à un traitement particulier.
En effet, pour éviter toute double déduction fiscale, les provisions constituées à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, dont les amortissements comptables sont admis en déduction, doivent être rapportées aux résultats imposables de chacun des exercices suivants celui au titre duquel elles ont été déduites, pour un montant égal à la différence entre :
- l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée,
- et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.
En contrepartie, un amortissement dérogatoire est constaté afin de garantir la déductibilité fiscale des amortissements afférents aux fonds commerciaux dépréciés.